Fédération Française d'Escrime

Le contrôle de l'honorabilité : L'objectif 

Le contrôle d’honorabilité vise à vérifier que les personnes qui exercent certaines fonctions n’ont pas été condamnées pour des faits leur interdisant de les exercer.

En effet les articles L.212-9 et L.322-1 du code du sport prévoient que :

• Les fonctions d’encadrants, exercées à titre rémunéré ou bénévole, ne peuvent être exercées par les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits ;

• Les fonctions d’exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives ne peuvent être exercées par les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. 

Le dispositif 

La fédération est chargée de transmettre au Ministère des Sports un fichier récapitulant la liste des personnes concernées par le contrôle d’honorabilité.

Le Ministère des sports croise ensuite ce fichier avec le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV), celui du casier judiciaire (bulletin n°2) et celui des cadres interdits d’exercer dans le secteur du sport et de la jeunesse (articles L.212-13 du code du sport ou L.227-11 du code de l’action sociale et des familles).

S’il est positif, le résultat du croisement est ensuite communiqué à la fédération qui prend les mesures adéquates pour faire respecter les interdictions relevées.

Qui est soumis au contrôle de l'honorabilité ? 

Deux catégories de personnes sont concernées : 

Les encadrants sont toutes les personnes, majeures ou mineures, qui exercent, à titre bénévole, une activité d’encadrement sportif (avec ou sans face à face pédagogique). Sont concernés : 

Pour les encadrants exerçant à titre rémunéré, le contrôle est exercé par les services de l’Etat lors de la délivrance de la carte professionnelle et des contrôles annuels. Ils n’entrent donc pas dans le dispositif fédéral de contrôle.

Les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives sont les personnes :

Les données collectées

Afin de pouvoir croiser les fichiers et effectuer le contrôle d’honorabilité, l’Administration doit disposer, pour les personnes concernées, des données suivantes :

Bien évidemment, les informations renseignées doivent être identiques à celles qui figurent sur la pièce d’identité de l’intéressé.

La communication de ces données est obligatoire, l’intéressé ne peut s’y opposer. S’il refuse, il ne pourra pas occuper les fonctions de dirigeant et/ou d’encadrant.

Mise en oeuvre du contrôle

La mise en œuvre du contrôle repose en premier lieu sur les clubs.

A partir du 1er janvier et jusqu’au 31 janvier 2021, chaque club devra renseigner la rubrique « Honorabilité » figurant sur sa fiche licence. 

Il devra indiquer les informations concernant les personnes assujetties au contrôle. Les informations figurant sur la fiche licence seront directement renseignées. Il appartiendra au club d’ajouter les informations concernant :

Cette opération est réalisée sous la responsabilité du / de la président(e) du club.

Si une personne intervient dans deux ou plusieurs clubs, la saisie doit être effectuée dans chaque club. La Fédération fera ensuite la suppression des doublons.

Pour que cette opération soit pleinement réussie, chaque club doit veiller à la saisie correcte des données. A défaut, les erreurs seront communiquées à la Fédération pour vérification manuelle.

en résumé

Le périmètre du contrôle d’honorabilité cible toute fonction, exercée à titre rémunéré ou bénévole, d’entraînement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.

Il est donc étendu à tout licencié exerçant des fonctions d’encadrant (cf. définition ci-dessus) même si ses interventions :

Il est également interdit à toute personne d’exploiter directement ou indirectement un Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (EAPS) s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 du Code du Sport.

La convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport, organisée le 21 février 2020 à l’initiative de la Ministre des Sports Roxana Maracineaunu, avait pour objectif de mobiliser tous les acteurs du monde sportif contre les violences sexuelles afin de mieux comprendre non seulement comment peuvent surgir de telles situations, mais aussi les conséquences psychologiques et physiques de tels actes. Et bien sûr, comprendre dans quel contexte ces faits peuvent se produire et comment les détecter puis les signaler.  

Ces nouvelles obligations de collectes d’informations qui pèsent sur nos clubs suivent un objectif essentiel qui est celui de la protection de tous nos licenciés contre les violences sexuelles et plus particulièrement de nos licenciés les plus vulnérables : les mineurs. 

Enfin, les personnes licenciées qui ne répondent pas aux définitions d’éducateur et d’exploitant rappelées ci-dessus ne sont pas éligibles à un contrôle d’honorabilité et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité.

Cependant, étant donné qu’un licencié peut devenir bénévole ou encadrant (salarié ou non) au cours de la saison, il est indispensable pour la Fédération de prendre un temps d’avance pour éviter par la suite d’être dans une situation délicate à la vue des obligations provenant du Ministère des sports qui nous incombe.

Ces précautions mises en place par la Fédération sont également justifiées par l’adoption de la Loi du 24 Août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment du nouvel article L.131-8 du Code du sport en son alinéa 1er : « Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :

1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ».

Pour rappel, toute fédération qui transmettrait intentionnellement l’identité d’un licencié qui ne relèverait pas du périmètre légal du contrôle d’honorabilité engagerait directement sa responsabilité pénale. 

Pour les entraîneurs salariés 

La conformité à l'article L 212-9 du Code du Sport est examinée par les services habilités des SDJES lors de la demande initiale et de renouvellement de leur carte professionnelle.

Le portail public des éducateurs sportifs permet aux clubs, non seulement de vérifier que leurs éducateurs détiennent bien leur diplôme mais également la validité de leur carte professionnelle.

Portail de recherche d'un éducateur sportif

Pour les encadrants bénévoles

Par définition, les bénévoles ne disposent pas de carte professionnelle. On peut soumettre à l'honorabilité un bénévole en cas de contrôle inopiné du service de l'État.

Jusqu'alors, aucun contrôle du respect de cette obligation n'était assuré par les services de l'État. Par ailleurs, les associations sportives n'avaient que peu d'outils à disposition, n'étant pas légitimes à demander un extrait du casier judiciaire de leurs bénévoles.

Les clubs peuvent désormais s'appuyer sur les services habilités de la SDJES et leur demander de vérifier l'honorabilité des bénévoles dont ils auront fourni l'identité complète, nom de naissance et ville de naissance.

IMPORTANT : Si vous êtes agent de l’État dans les services, établissements et fédérations sportives et que des actes de violence à caractère sexuel sont portés à votre connaissance par la victime ou par une personne à qui la victime s’est confiée vous devez :

Prévenir les violences sexuelles dans le sport : de quoi parle-t-on ?

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